38.19. Les renseignements que doivent contenir les relevés prévus aux articles 112 et 113 de la Loi sont établis pour le nouveau volet et l’autre volet du régime comme s’il s’agissait de régimes de retraite distincts. Ces relevés doivent présenter séparément les renseignements relatifs à chacun de ces volets.
Ces relevés doivent également mentionner qu’aux fins de tout acquittement des droits des participants et des bénéficiaires du régime - y compris un acquittement à la suite du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou à la suite de la terminaison d’un régime -, tant que le régime demeure composé de 2 volets, le passif du nouveau volet et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte de l’autre volet.